JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 14

Article 14

Le jury valide chaque année, et pour chaque élève, son travail, son cursus et se prononce sur la poursuite des études.

Un recours est possible auprès du directeur de l'établissement qui entend l'élève et deux membres de l'équipe pédagogique avant de se prononcer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

Abrogé le vendredi 4 juin 2010

Le jury valide chaque année, et pour chaque élève, son travail, son cursus et se prononce sur la poursuite des études.

Un recours est possible auprès du directeur de l'établissement qui entend l'élève et deux membres de l'équipe pédagogique avant de se prononcer.