Arrêté du 16 juillet 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé22 août 2010
Abrogé22 août 2010

Créé le 22 août 2002 · En vigueur du 2 août 2008 au 21 août 2010

L'Ecole du Louvre propose un cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université Paris-Sud-XI.
Les étudiants en droit suivront les enseignements fondamentaux des trois premières années d'histoire de l'art et les étudiants en histoire de l'art suivront les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Ils bénéficient d'un programme adapté, sur trois ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en histoire de l'art. Le suivi de ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux dirigés.

Abrogé22 août 2010

Créé le 22 août 2002 · En vigueur du 2 août 2008 au 21 août 2010

L'Ecole du Louvre décerne trois certificats d'histoire générale de l'art aux étudiants de l'université Paris-Sud-XI ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc commun de chacune des trois années du premier cycle :

  • le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ;
  • le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ;
  • le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle.

Transféré2 août 2008

Créé le 2 janvier 2006

Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application du décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 susvisé, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme postulé.

Abrogé22 août 2010

Créé le 22 août 2002 · En vigueur du 2 août 2008 au 21 août 2010

Sont admis à s'inscrire dans ce cursus les étudiants ayant réussi la première année de leur cursus initial.

Abrogé22 août 2010

Créé le 22 août 2002 · En vigueur du 2 août 2008 au 21 août 2010

Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre, ainsi qu'à des candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans ces domaines ou dans ceux de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.

Abrogé22 août 2010

Créé le 22 août 2002 · En vigueur du 2 août 2008 au 21 août 2010

Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application du décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 susvisé, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme postulé.

Abrogé22 août 2010

Créé le 2 août 2008

Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.

Abrogé22 août 2010

Créé le 2 août 2008

La directrice des musées de France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2010

En vigueur du jeudi 22 août 2002 au samedi 21 août 2010

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
Article 26
Article 26-1
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32