JORF n°0022 du 27 janvier 2018

Article 6-1

Article 6-1

La déclaration préalable d'activité prévue à l'article 20 du décret du 29 juin 2017 est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de la mise à disposition ou du placement d'un gens de mer.

La déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité qui a été déclarée. Elle est complétée sous moins de soixante-douze heures en cas de modifications.

Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les éléments ou les pièces manquantes.


Historique des versions

Version 1

La déclaration préalable d'activité prévue à l'article 20 du décret du 29 juin 2017 est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de la mise à disposition ou du placement d'un gens de mer.

La déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité qui a été déclarée. Elle est complétée sous moins de soixante-douze heures en cas de modifications.

Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les éléments ou les pièces manquantes.