JORF n°46 du 24 février 2005

Article 7

Article 7

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.


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Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2014

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.