Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33, 33-1 et 42 ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les chaînes de télévision hertziennes terrestres analogiques en clair ;
Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux services de radio et de télévision par câble ou par satellite ;
Vu la convention conclue le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision, relative à la diffusion du service M6 par voie hertzienne terrestre ;
Vu la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision, en vue de la reprise du programme M6 vers la Suisse, incluant des messages publicitaires spécifiques au marché suisse ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 239898 du 21 novembre 2003 rejetant la requête par laquelle la Société suisse de radiodiffusion et télévision sollicitait l'annulation de la convention précitée du 8 octobre 2001 ;
Considérant que la convention du 8 octobre 2001 précitée ne comporte aucune obligation spécifique pour ce service en matière de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, l'article 5 prévoyant que les recettes nettes procurées par la diffusion des messages publicitaires spécifiques au marché suisse sont agrégées au chiffre d'affaires annuel net de la société servant d'assiette aux obligations de production audiovisuelle et cinématographique auxquelles elle est assujettie et qui sont fixées dans la convention du 24 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et n° 2002-140 du 4 février 2002, respectivement entrés en vigueur les 1er janvier 2002 et 1er janvier 2003, que le service M6 diffusé par voie hertzienne terrestre en France et le service M6 diffusé par câble et par satellite en Suisse doivent être soumis à des obligations de production distinctes ;
Considérant que certaines de ces obligations doivent être précisées par voie conventionnelle et que l'article 35 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 prévoit, à cette fin, que les conventions des éditeurs de services diffusés par câble et par satellite seront modifiées, en tant que de besoin, avant le 1er janvier 2003 ;
Considérant que, par courrier du 17 décembre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société Métropole Télévision de remplir un questionnaire en vue de la conclusion d'un avenant mettant la convention du 8 octobre 2001 en conformité avec le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a renouvelé sa demande par lettres des 5 mars et 25 mai 2004 ;
Considérant que, malgré ces demandes réitérées, la société Métropole Télévision n'a pas renvoyé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ce document complété ;
Considérant que le défaut de renvoi de ce questionnaire fait obstacle à la conclusion d'un avenant destiné à préciser les modalités d'application du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 au service M6 diffusé en Suisse, en violation de l'article 35 du même décret,
Décide :