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Arrêté du 16 février 2005

Article 7

Abrogé1 juin 2016

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-22 Code monétaire et financierart. L532-18 Code monétaire et financierart. L542-1 Code monétaire et financierart. L213-1 A Code monétaire et financierart. L213-4-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 3

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'

article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à

d) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet

article L. 542-1 du code monétaire et financier

.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 22 mai 2014

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'

article 1er

du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier

;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 532-18 du code monétaire et financier

et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'

article L. 542-1 du code monétaire et financier

.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles

L. 213-1

à

L. 213-4

du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.