Article 1
Un traitement automatisé de transfert des données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est créé par la direction générale des finances publiques.
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 244 quater C ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 mars 2014 et sous le numéro 1750011 v0,
Arrête :
Un traitement automatisé de transfert des données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est créé par la direction générale des finances publiques.
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Le traitement a pour objet de réceptionner les données transmises par les organismes habilités à les recevoir, dans le cadre des obligations déclaratives des entreprises auprès d'eux, en application de l'article 244 quater C du code général des impôts.
Ces données serviront à la DGFIP dans le cadre de sa mission d'établissement de simulations microéconomiques à des fins statistiques et de prévision budgétaire.
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Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. - S'agissant des données fiscales :
― indicateur permettant de savoir si la déclaration est une déclaration initiale, une déclaration rectificative ou une déclaration rectificative suite à contrôle par les services sociaux ;
― le numéro SIRET composé du SIREN, codé sur 9 caractères, suivi du NIC, codé sur 5 caractères ;
― une variable d'identification des caisses de sécurité sociale ou des caisses agricoles ;
― une variable pour identifier la catégorie de régime social : régime général ou dispositifs de simplification. Cette variable ne concerne que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
― la période de déclaration suivant le type de déclaration : annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;
― le nombre de salariés rémunérés à moins de 2,5 fois le SMIC ;
― les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales pour ces salariés.
II. - S'agissant des données de connexion au serveur :
― date et heure de connexion et de déconnexion ;
― données d'identification de l'utilisateur.
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Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge des missions d'établissement de statistiques en matière fiscale et d'études économiques.
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Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des organismes visés à l'article 2.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des systèmes d'information,
A. Issarni