JORF n°0106 du 7 mai 2014

Arrêté du 16 avril 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 244 quater C ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 mars 2014 et sous le numéro 1750011 v0,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de transfert des données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est créé par la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement a pour objet de réceptionner les données transmises par les organismes habilités à les recevoir, dans le cadre des obligations déclaratives des entreprises auprès d'eux, en application de l'article 244 quater C du code général des impôts.
Ces données serviront à la DGFIP dans le cadre de sa mission d'établissement de simulations microéconomiques à des fins statistiques et de prévision budgétaire.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. - S'agissant des données fiscales :
― indicateur permettant de savoir si la déclaration est une déclaration initiale, une déclaration rectificative ou une déclaration rectificative suite à contrôle par les services sociaux ;
― le numéro SIRET composé du SIREN, codé sur 9 caractères, suivi du NIC, codé sur 5 caractères ;
― une variable d'identification des caisses de sécurité sociale ou des caisses agricoles ;
― une variable pour identifier la catégorie de régime social : régime général ou dispositifs de simplification. Cette variable ne concerne que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
― la période de déclaration suivant le type de déclaration : annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;
― le nombre de salariés rémunérés à moins de 2,5 fois le SMIC ;
― les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales pour ces salariés.
II. - S'agissant des données de connexion au serveur :
― date et heure de connexion et de déconnexion ;
― données d'identification de l'utilisateur.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge des missions d'établissement de statistiques en matière fiscale et d'études économiques.

Article 5

La durée de conservation des informations mentionnées au I de l'article 3 est de dix ans.
La durée de conservation des données mentionnées au II de l'article 3 est d'un an.

Article 6

Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des organismes visés à l'article 2.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des systèmes d'information,

A. Issarni