Arrêté du 16 avril 2014

Article 5

Créé le 8 mai 2014

La durée de conservation des informations mentionnées au I de l'article 3 est de dix ans.
La durée de conservation des données mentionnées au II de l'article 3 est d'un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 mai 2014