JORF n°0106 du 7 mai 2014

Article 5

Article 5

La durée de conservation des informations mentionnées au I de l'article 3 est de dix ans.
La durée de conservation des données mentionnées au II de l'article 3 est d'un an.


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Version 1

La durée de conservation des informations mentionnées au I de l'article 3 est de dix ans.

La durée de conservation des données mentionnées au II de l'article 3 est d'un an.