JORF n°0095 du 23 avril 2010

Arrêté du 14 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 et R. 654-114 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2009 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quotas laitiers pour la campagne 2009-2010 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne livraisons) ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 18 mars 2010,

Arrête :

Article 1

I. ― Les demandeurs de quotas supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2010. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.

Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :

a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur à 95 % sur l'une ou l'autre des campagnes 2008-2009 ou 2009-2010, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.

Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2009-2010 et en 2010-2011.

Une dérogation à ce taux d'utilisation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :

― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;

― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation ;

b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié susvisé.

Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.

Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.

II. ― Conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent arrêté et dans la limite des quantités visées à l'article 2, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et s'être assuré du respect des critères d'attribution retenus dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation régionale, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

Le préfet de région transmet ces listes, accompagnées de l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, pour l'ensemble des départements concernés, avant le 31 octobre 2010 à FranceAgriMer.

Le directeur de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. En application de l'article D. 654-63 du code rural, il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.

III. ― Conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté et dans la limite du volume de quotas visés à l'article 3, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-62 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2010, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), à FranceAgriMer.

FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des volumes mis à disposition de chaque département.

IV. ― FranceAgriMer enregistre les quotas supplémentaires attribués dans le cadre du présent arrêté et notifie aux acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait.

L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué pour la campagne 2010-2011. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de FranceAgriMer à l'acheteur.

Article 2

I. ― Le présent article définit les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas supplémentaires dans le cadre d'une mutualisation au niveau régional d'une partie de la réserve nationale.

Une partie de la hausse du quota national pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011, telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé constitue une enveloppe spécifique affectée aux attributions prévues à l'article 2-III du présent arrêté. Cette enveloppe est calculée et répartie entre régions sur la base d'un volume de 40 000 litres multiplié par le nombre annuel de producteurs installés en production laitière en moyenne sur les années 2007 et 2008.

Le solde de la hausse de quota citée au précédent alinéa ainsi que 30 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2009 susvisé sont réalloués dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.

Le préfet de région peut décider, en accord avec les préfets de département et après avis de la majorité des CDOA, de procéder à une mutualisation complémentaire au sein de la région portant sur tout ou partie des quotas libérés et restant disponibles après application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne livraisons) susvisé.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région limitrophe.

II. ― Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en œuvre de la mutualisation régionale. Il décide, notamment, d'élargir le champ de la mutualisation régionale comme prévu au I, quatrième alinéa, du présent article et / ou de geler tout ou partie de l'enveloppe mutualisée au niveau régional telle que définie au I du présent article si la situation des marchés laitiers le nécessite. Pour ce faire, il organise, avant le 30 juin 2010, une conférence régionale, associant les représentants professionnels des différents départements et informe, au plus tard à cette date, FranceAgriMer des décisions prises.

III. ― La mutualisation régionale, dans la limite du volume défini au deuxième alinéa de l'article 2-I, est mise en œuvre au bénéfice des producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2005-2006 sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, qui répondent aux critères définis par le préfet de région, en coordination avec les préfets de départements, en fonction des spécificités régionales.

IV. ― Le volume visé au troisième alinea du I, augmenté ou diminué le cas échéant selon les décisions prises dans les conditions définies au II, est redistribué dans le cadre de la mutualisation régionale au bénéfice de l'une ou l'autre des catégories de producteurs suivants, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :

― producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison, sur l'une ou l'autre des campagnes 2008-2009 ou 2009-2010, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, est supérieur à un pourcentage, ce pourcentage étant fixé au niveau régional et ne pouvant être inférieur à 95 %. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour les producteurs jeunes agriculteurs installés au cours de l'une des trois campagnes précédant la demande. Une attribution correspondant à un pourcentage de leur quota, fixé pour la région par le préfet de région en coordination avec les préfets de département, sera accordée à ces producteurs ;

― producteurs qui répondent aux critères définis par le préfet de région, en coordination avec les préfets de département, en fonction des spécificités régionales.

Article 3

I. ― Dans la limite des quotas libérés et restant disponibles après application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne livraisons) susvisé et de l'article 2 du présent arrêté, des quotas supplémentaires sont attribués aux producteurs qui répondent aux critères de l'article 1er du présent arrêté et qui entrent dans l'une des trois catégories décrites ci-dessous :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2005-2006 et pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
― la capacité professionnelle, telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
― un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante-cinq ans pour les autres producteurs ;
― l'attribution au cours de la campagne 2010-2011 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
― les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
― la commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tel qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique ;
― le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;
― une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
― le niveau de quota dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution.A cet effet, le préfet prendra en compte la dimension économique de l'exploitation. Les équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental, pourront être utilisées ;
― l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
― le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
― un taux de référence de matière grasse individuel significativement inférieur à la moyenne départementale.
II. ― L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en œuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

Article 4

I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2 et 3, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II. ― Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 ne peut pas être inférieur à 5 000 litres, à l'exception de celles prévues à l'article 2-IV, premier tiret. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas au titre des articles 2 et 3 ne peuvent excéder ces plafonds, à l'exception de celles prévues à l'article 2-IV, premier tiret.

Article 5

I. ― Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Article 6

Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale des territoires (et de la mer), par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées aux articles 2 et 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à FranceAgriMer et au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 31 octobre 2010.

Article 7

Les quotas attribués dans les conditions prévues à l'article 3 peuvent être alloués à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2012 ;
b) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et / ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de FranceAgriMer à l'acheteur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

Article 8

Avant le 28 février 2011, le préfet transmet au directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ainsi qu'au directeur général de FranceAgriMer un rapport détaillé relatif à la mise en œuvre du présent arrêté dans son département.
Avant le 30 avril 2011, FranceAgriMer fait rapport au conseil spécialisé lait et produits laitiers de l'application du présent arrêté dans chaque région et département.

Article 9

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2010.

Bruno Le Maire