Arrêté du 15 septembre 2003

Article 32

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.

Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.

Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification ou sur dérogation du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.

II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.

Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 5, art. 13, art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau

Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément

Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification ou sur dérogation du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.

II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et

Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée. Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13. Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.

II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populationsen liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.

Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populationset en conserve un double dans son registre d'élevage.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 23

I. - De nouveaux bovinésne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, queles locaux etle matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitairea été appliquée. Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduitsconformément au point I (2°) de l'article 13. Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) del'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.

II. - Les modalités de nettoyage et de désinfection des

Conformément à l'

article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

I. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que, le cas échéant, ce troupeau a été déclaré assaini conformément à l'

article 31

du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'

article 13

du présent arrêté.

II. - Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.

Conformément à l'

article 5

du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.