JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Titre V : Organisation des épreuves et règles de discipline

Article 16

L'organisation et la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 17

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 18

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la surveillance.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui le porte à la connaissance du président du jury.

Article 18-1

L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le président du jury.

Le jury peut, en outre, proposer au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.