JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 18

Article 18

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire des documents ou des notes ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du responsable de la surveillance.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable de la surveillance établit un rapport qu'il transmet au jury.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire des documents ou des notes ;

- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

- de sortir de la salle sans autorisation du responsable de la surveillance.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable de la surveillance établit un rapport qu'il transmet au jury.