JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 7

Article 7

Les régies d'avances instituées auprès de l'unité de direction et de chacun des laboratoires du service commun des laboratoires mentionnés à l'article 1er sont chargées du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Les régies d'avances instituées auprès de l'unité de direction et de chacun des laboratoires du service commun des laboratoires mentionnés à l'article 1er sont chargées du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.