JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 3

Article 3

Les régies de recettes instituées auprès de l'unité de direction du service commun des laboratoires et de chaque laboratoire sont chargées de l'encaissement des recettes en contrepartie :
― des analyses effectuées pour le compte d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;
― des travaux scientifiques effectués pour le compte de l'Union européenne, d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;
― des missions effectuées auprès de l'Union européenne ouvrant droit à remboursement ;
Le régisseur de recettes peut également percevoir des recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'unité de direction et des laboratoires.


Historique des versions

Version 1

Les régies de recettes instituées auprès de l'unité de direction du service commun des laboratoires et de chaque laboratoire sont chargées de l'encaissement des recettes en contrepartie :

― des analyses effectuées pour le compte d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;

― des travaux scientifiques effectués pour le compte de l'Union européenne, d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;

― des missions effectuées auprès de l'Union européenne ouvrant droit à remboursement ;

Le régisseur de recettes peut également percevoir des recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'unité de direction et des laboratoires.