JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 4

Article 4

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum de l'encaisse est fixée à 30 000 €.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum de l'encaisse est fixée à 30 000 €.