JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 15

Article 15

Lors de l'immatriculation, le service instructeur délivre, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5 et au certificat d'immatriculation défini à l'article 13, un extrait de droits réels.
L'extrait de droits réels est établi conformément au modèle joint en annexe 7 du présent arrêté.


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Version 1

Lors de l'immatriculation, le service instructeur délivre, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5 et au certificat d'immatriculation défini à l'article 13, un extrait de droits réels.

L'extrait de droits réels est établi conformément au modèle joint en annexe 7 du présent arrêté.