JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 14

Article 14

Un duplicata du certificat d'immatriculation peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat d'immatriculation.


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Version 1

Un duplicata du certificat d'immatriculation peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.

La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat d'immatriculation.