Article 12
Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
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Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
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