Arrêté du 15 octobre 2004

Article 9

Créé le 31 octobre 2004 · En vigueur depuis le 29 décembre 2014

Le vétérinaire ou la société ou la structure inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société ou la structure doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :
  • le numéro d'identifiant du passeport ;
  • le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;
  • la date de délivrance du passeport ;
  • l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;
  • le nom du vétérinaire qui a délivré le passeport ;
  • le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 24 octobre 2014art. 4

Le vétérinaire ou la société ou la structure inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société ou la structure doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :

le numéro d'identifiant du passeport ;

le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal

la date de délivrance du passeport ;

l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du

le nom du vétérinaire qui a délivré le passeport ;

le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les

Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une

En vigueur du jeudi 6 septembre 2007 au dimanche 28 décembre 2014

Le vétérinaire ou la société ou la structure inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société ou la structure doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :

le numéro d'identifiant du passeport ;

le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal

la date de délivrance du passeport ;

l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du

le nom du vétérinaire qui a délivré le passeport ;

le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les

Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire , sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 5 septembre 2007

Le vétérinaire sanitaire ou la société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :

le numéro d'identifiant du passeport ;

le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;

la date de délivrance du passeport ;

l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;

le nom du vétérinaire sanitaire qui a délivré le passeport ;

le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.

Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire sanitaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.