JORF n°273 du 24 novembre 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 6

Le pouvoir de notation est confié :
a) S'agissant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
- aux directeurs de cabinet du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et, par empêchement, aux chefs de cabinet du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- au secrétaire général ;
- aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
- à la déléguée à la communication et, par empêchement, à ses adjoints ;
- au chef du service de l'action administrative et de la modernisation ;
- au chef du service des technologies et des systèmes d'informations ;
- au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et, par empêchement, à son adjoint ;
- au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et, par empêchement, à son adjoint ;
- au médiateur de l'éducation nationale ;
- au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
- au président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et, par empêchement, au secrétaire général.
Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation exerce le pouvoir de notation notamment des fonctionnaires détachés ou mis à disposition par l'administration centrale, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'administration d'accueil ou de l'organisme d'accueil.
b) S'agissant de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
- au directeur du cabinet et, par empêchement, au chef de cabinet ;
- aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
- au chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
- au délégué interministériel à la coupe du monde de rugby 2007 ;
- au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 7

Pour chaque fonctionnaire, la fiche de notation comprend :

  1. Une appréciation générale arrêtée sur la base de critères de l'annexe II. Cette appréciation tient compte du compte rendu de l'évaluation du fonctionnaire.
  2. Une note chiffrée définitive.

Article 8

La première notation d'un fonctionnaire est fixée entre 0 et 30.

Article 9

Le niveau de note correspond à la somme de la note précédente majorée de l'évolution de la note pour les deux années en cours.
Les marges d'évolution de la note, attribuée en nombre entier, ne peuvent être ni inférieures à un point ni supérieures à cinq points.
L'évolution maximale de cinq points est attribuée à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une évolution de note de quatre ou trois points.
Un fonctionnaire peut avoir sa note baissée d'un point. Toute baisse de note doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur.

Article 10

Le secrétaire général réunit les détenteurs du pouvoir de notation mentionnés à l'article 6, qui peuvent se faire représenter, au sein du collège des notateurs. Celui-ci s'assure que le tableau de notations et d'évolution des notations proposé tous les deux ans pour chaque corps respecte les règles de notation, notamment au regard des proportions d'agents bénéficiaires d'une bonification.
Ce tableau est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire, qui en prend connaissance et la signe, au besoin en y portant des observations.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.