Article 1
Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des éthylotests électroniques mentionnés aux annexes I et II du présent arrêté.
Toutefois, les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés à l'annexe I et appartenant à des lots différents peuvent être remis sur le marché si le responsable de la première mise sur le marché est en mesure de présenter aux services de contrôle un rapport d'essai, pour chaque lot, attestant de sa conformité à la norme NF X20-704 (octobre 2000) ou aux normes, ou aux spécifications techniques, ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité équivalent.
Les éthylotests électroniques de même modèle que ceux mentionnés à l'annexe II peuvent être remis sur le marché si le responsable de la première mise sur le marché est en mesure de présenter aux services de contrôle un rapport d'essai, pour chaque modèle, attestant de sa conformité à la norme NF X20-704 (octobre 2000) ou aux normes, ou aux spécifications techniques, ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie assurant un niveau de fiabilité équivalent.
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