Arrêté du 15 mars 2012

Article 2

Créé le 19 avril 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La composition des commissions consultatives en matière de réglementation de la pêche dans ces lacs, instituées par l'article R. 436-36 du code de l'environnement susvisé, est la suivante :
― le préfet ou son représentant, président ;
― le président du conseil départemental ou son représentant ;
― le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
― le délégué interrégional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
― le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ou son représentant ;
― le ou les présidents des associations agréées de pêche ou de protection du milieu aquatique détentrices de droits de pêche sur le ou les lacs considérés ou leurs représentants ;
― dans le cas où est exercée une pêche aux engins et aux filets à titre amateur, le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant ;
― le président de l'association départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels ou son représentant ;
― un ou deux représentants d'organismes scientifiques spécialisés dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux aquatiques ;
― une personnalité choisie parmi les membres des associations de protection de la nature.
Peuvent également être nommés membres de cette commission un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales des communes où sont situés le ou les lacs concernés.

Effets de cet article

cite

 article R. 436-36 du code de l'environnement susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La composition des commissions consultatives en matière de réglementation de la pêche dans ces lacs, instituées par l'article R. 436-36 du code de l'environnement susvisé, est la suivante : ― le préfet ou son représentant, président ; ― le président du conseil départemental ou son représentant ; ― le directeur départemental des territoires ou son représentant ; ― le délégué interrégional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ; ― le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ou son représentant ; ― le ou les présidents des associations agréées de pêche ou de protection du milieu aquatique détentrices de droits de pêche sur le ou les lacs considérés ou leurs représentants ; ― dans le cas où est exercée une pêche aux engins et aux filets à titre amateur, le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant ; ― le président de l'association départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels ou son représentant ; ― un ou deux représentants d'organismes scientifiques spécialisés dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux aquatiques ; ― une personnalité choisie parmi les membres des associations de protection de la nature. Peuvent également être nommés membres de cette commission un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales des communes où sont situés le ou les lacs concernés.

En vigueur du jeudi 19 avril 2012 au samedi 21 mars 2015

La composition des commissions consultatives en matière de réglementation de la pêche dans ces lacs, instituées par l'article R. 436-36 du code de l'environnement susvisé, est la suivante :
― le préfet ou son représentant, président ;
― le président du conseil général ou son représentant ;
― le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
― le délégué interrégional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
― le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ou son représentant ;
― le ou les présidents des associations agréées de pêche ou de protection du milieu aquatique détentrices de droits de pêche sur le ou les lacs considérés ou leurs représentants ;
― dans le cas où est exercée une pêche aux engins et aux filets à titre amateur, le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant ;
― le président de l'association départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels ou son représentant ;
― un ou deux représentants d'organismes scientifiques spécialisés dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux aquatiques ;
― une personnalité choisie parmi les membres des associations de protection de la nature.
Peuvent également être nommés membres de cette commission un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales des communes où sont situés le ou les lacs concernés.