Article 12
En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.
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