Article 10
Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
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Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
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L'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » atteste de l'ensemble des compétences définies à l'annexe III du présent arrêté.
Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l'annexe V ainsi que l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue.
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En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.
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Le directeur des sports et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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