Arrêté du 15 mars 2007

Chapitre II : Participation financière de l'Etat

Abrogé6 mars 2008

Créé le 4 avril 2007

Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair institué par l'arrêté du 15 mars 2007 précité, une participation financière de l'Etat peut être accordée au contractant, sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Créé le 4 avril 2007

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
1,83 euros de 1 à 3 semaines d'âge ;
6,86 euros de 4 à 8 semaines d'âge ;
9,15 euros de 9 à 16 semaines d'âge ;
13,72 euros de 17 à 20 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
14,48 euros de 20 à 30 semaines d'âge ;
12,96 euros de 31 à 40 semaines d'âge ;
9,91 euros de 41 à 44 semaines d'âge ;
7,62 euros de 45 à 48 semaines d'âge ;
5,34 euros de 49 à 52 semaines d'âge ;
3,81 euros de 53 à 56 semaines d'âge ;
1,52 euros de 57 à 60 semaines d'âge.
Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 euros par poule reproductrice en ponte.

Créé le 4 avril 2007

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité.

Créé le 4 avril 2007

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
  • mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
  • manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;
  • non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
  • circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
  • plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits ;
  • une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique comme oeufs embryonnés ;
  • nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

Créé le 4 avril 2007

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
c) Visite de l'élevage 72 heures avant l'élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Créé le 4 avril 2007

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 octobre 1998 modifié le 9 août 2001, relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair.
Durant une période transitoire de 3 mois à compter de la date de parution du présent arrêté, le champ des conventions individuelles relatives aux troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus de la filière chair en place à la date de parution du présent arrêté s'applique de fait également à la contamination des troupeaux par Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow.

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Chapitre II : Participation financière de l'Etat
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8