Arrêté du 15 mars 2007

Article 5

Créé le 4 avril 2007

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-15 art. 4, art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Les indemnités mentionnées à l'

article 4

du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et du nombre d'animaux vivants à la date de l'élimination. En cas de recharge en jeunes coqs dans un troupeau de reproductrices, le tarif individuel appliqué pour l'indemnisation des coqs est celui applicable aux femelles présentes à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 15 mars 2007 précité.