Arrêté du 15 mars 2007

Article 6

Créé le 4 avril 2007

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
  • mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
  • manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;
  • non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
  • circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
  • plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits ;
  • une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique comme oeufs embryonnés ;
  • nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-15 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Les indemnités mentionnées à l'

article 4

du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;

manquement aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2007 précité ;

non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;

circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;

plus de la moitié des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits ;

une partie des oeufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à l'industrie pharmaceutique comme oeufs embryonnés ;

nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.