JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires ministérielles

Article 5

Les commissions consultatives paritaires ministérielles sont placées auprès du ministre des affaires étrangères. Elles sont créées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 6

Les commissions consultatives paritaires ministérielles sont saisies d'une demande d'avis sur :
- l'affectation à l'étranger des personnels exerçant les fonctions d'attaché de coopération pour le français, d'attaché de coopération éducative, d'attaché universitaire, de chargé de mission pédagogique, d'agent comptable, de coopérant ou d'assistant technique, à l'exception des conseillers de gouvernement ;
- la fin de mission anticipée, pour manquement grave aux obligations de leur fonction, des personnels mentionnés à l'alinéa précédent ;
- les demandes de révision de notation administrative des personnels contractuels de droit public français recrutés par le ministère des affaires étrangères.
Elles peuvent être consultées par le ministre sur toute autre question d'ordre individuel relative à l'exercice de son pouvoir propre de gestion des personnels concernés, dans le respect de la souveraineté des Etats étrangers.

Article 7

Chaque commission consultative paritaire ministérielle comprend cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article 8

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 9

Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères selon les modalités définies à l'article 20 ci-dessous.

Article 10

Chaque commission consultative paritaire ministérielle est présidée par le sous-directeur des personnels de coopération et d'action culturelle ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 11

Chaque commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel, et au moins une fois par an.