JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est institué au ministère des affaires étrangères quatre commissions consultatives paritaires ministérielles et des commissions consultatives paritaires locales compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
a) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français ;
b) Les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;
c) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local ;
d) Les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.

Article 3

Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été recrutés :
a) Soit pour exercer dans le service de coopération et d'action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ;
b) Soit pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;
c) Soit :
1° Pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
2° Pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger ;
3° Pour effectuer une mission auprès de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie créé par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962.

Article 4

Les commissions consultatives paritaires ministérielles et locales exercent leurs compétences sur les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 dans les conditions suivantes :
I. - La première commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa a de l'article 3 ci-dessus ;
II. - La deuxième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus ;
III. - La troisième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
IV. - La quatrième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés à l'alinéa c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
V. - Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes pour tous les personnels énumérés aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.