JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 2

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
a) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français ;
b) Les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;
c) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local ;
d) Les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.


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Version 1

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :

a) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français ;

b) Les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;

c) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local ;

d) Les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.