JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 4

Article 4

Les commissions consultatives paritaires ministérielles et locales exercent leurs compétences sur les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 dans les conditions suivantes :
I. - La première commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa a de l'article 3 ci-dessus ;
II. - La deuxième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus ;
III. - La troisième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
IV. - La quatrième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés à l'alinéa c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
V. - Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes pour tous les personnels énumérés aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.


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Version 1

Les commissions consultatives paritaires ministérielles et locales exercent leurs compétences sur les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 dans les conditions suivantes :

I. - La première commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa a de l'article 3 ci-dessus ;

II. - La deuxième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus ;

III. - La troisième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;

IV. - La quatrième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés à l'alinéa c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;

V. - Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes pour tous les personnels énumérés aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.