JORF n°0147 du 27 juin 2009

Article 10

Article 10

Le ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) arrête, conformément aux décisions des jurys :
― la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine nationale ;
― la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.


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Version 1

Le ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) arrête, conformément aux décisions des jurys :

― la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine nationale ;

― la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.