JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 47

Article 47

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de déroulement de la session peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.


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Version 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de déroulement de la session peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.