JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 18

Article 18

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.


Historique des versions

Version 1

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.

Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.