JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Article 15

Article 15

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de son lieu de résidence peut l'autoriser à déroger à ce délai.


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Version 1

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.

Sur demande motivée du candidat, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de son lieu de résidence peut l'autoriser à déroger à ce délai.