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Arrêté du 15 juillet 2011

TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT

Abrogé1 janvier 2023
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 juillet 2011 · En vigueur du 3 août 2020 au 31 décembre 2022

Il est institué à France Education international un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique d'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 juillet 2011 · En vigueur du 3 août 2020 au 31 décembre 2022

Le comité technique d'établissement, présidé par le directeur de France Education international, comprend également le secrétaire général.
Le directeur de France Education international est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 juillet 2011 · En vigueur du 3 août 2020 au 31 décembre 2022

Le comité technique d'établissement de France Education international comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel, élus au scrutin de liste dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 28 avril 2018 · En vigueur du 3 août 2020 au 31 décembre 2022

En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes correspondant aux effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique d'établissement de France Education international mentionné à l'article 1er sont ainsi fixées : 231 agents représentés dont 152 femmes soit 65,80 % et dont 79 hommes soit 34,20 %.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 27 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2022

TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1