JORF n°172 du 25 juillet 2002

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mars 1995, telle que modifiée par accord du 20 mars 2001, les dispositions de :

  1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
    - des termes : « d'une demi-journée (quatre heures) pour chacun des deux premiers examens prénatals obligatoires », figurant au deuxième alinéa du paragraphe A de l'article 27 (Maternité et adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail ;
    - de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) dans la mesure où la disposition qu'elle contient introduit une obligation non prévue par la loi.
    L'article 16 (Modalités électorales) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 17 (Conditions d'embauche) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.
    L'article 20 (Modifications du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et de l'article L. 321-1-2 du même code.
    Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 22 (Notion d'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-6 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 27 (Maternité et adoption) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
    Le paragraphe A de l'article 33 (Travail de nuit, des jours fériés et exceptionnel du dimanche) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
    Le quatrième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 35 (Incidence de la maladie sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
    Le paragraphe B (montant) de l'article 36 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
    Le paragraphe a de l'article 38 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
    Le paragraphe c de l'article 38 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 et L. 122-28-9 du code du travail.
    L'article 39-1 (Passage au centre de sélection) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 41 (Délai de préavis) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
  2. L'avenant-cadre à la convention collective nationale susvisée.
    L'article 3 (Période d'essai, engagement, préavis réciproque durant la période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 4 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, s'agissant du travail du dimanche, et des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, s'agissant du travail de nuit, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
    Les paragraphes 6-1 et 6-2 de l'article 6 (Indemnisation du fait de maladie ou d'accident de travail) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
  3. L'accord salaires du 17 janvier 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mars 1995, telle que modifiée par accord du 20 mars 2001, les dispositions de :

1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :

- des termes : « d'une demi-journée (quatre heures) pour chacun des deux premiers examens prénatals obligatoires », figurant au deuxième alinéa du paragraphe A de l'article 27 (Maternité et adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) dans la mesure où la disposition qu'elle contient introduit une obligation non prévue par la loi.

L'article 16 (Modalités électorales) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 17 (Conditions d'embauche) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.

L'article 20 (Modifications du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et de l'article L. 321-1-2 du même code.

Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 22 (Notion d'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-6 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 27 (Maternité et adoption) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

Le paragraphe A de l'article 33 (Travail de nuit, des jours fériés et exceptionnel du dimanche) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le quatrième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 35 (Incidence de la maladie sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le paragraphe B (montant) de l'article 36 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Le paragraphe a de l'article 38 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le paragraphe c de l'article 38 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 et L. 122-28-9 du code du travail.

L'article 39-1 (Passage au centre de sélection) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 41 (Délai de préavis) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.

2. L'avenant-cadre à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 (Période d'essai, engagement, préavis réciproque durant la période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, s'agissant du travail du dimanche, et des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, s'agissant du travail de nuit, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Les paragraphes 6-1 et 6-2 de l'article 6 (Indemnisation du fait de maladie ou d'accident de travail) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

3. L'accord salaires du 17 janvier 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.