JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Chapitre Ier : Modalités de sélection

Article 1

Le calendrier pour l'accès à la sélection prévue à l'article 4 du décret du 1er décembre 2021 susvisé et le nombre d'emplois ouverts au titre de cette voie sont fixés chaque année par le Premier ministre au plus tard avant le 1er avril de l'année de sélection.

Article 2

Les agents doivent présenter leur candidature au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou rattachés pour leur gestion.
Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Sont assimilés à des départements ministériels pour l'application du présent arrêté les services administratifs placés sous l'autorité respective du secrétaire général du Conseil d'Etat, du secrétaire général de la Cour des comptes, du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les agents détachés, en position normale d'activité ou mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d'appartenance, soit à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés ou affectés.
Les agents en activité en-dehors de la fonction publique de l'Etat présentent leur candidature auprès du dernier département ministériel auquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Chaque département ministériel communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique le nombre des candidatures reçues et leur répartition entre les viviers mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 3

La sélection vise à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à intégrer le corps des administrateurs de l'Etat.
Elle comporte deux étapes : une présélection ministérielle et une sélection interministérielle.

Article 4

Dans chaque département ministériel est institué un comité de présélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé. Pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, la composition du comité de présélection est fixée par arrêté, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Pour le Conseil économique, social et environnemental, elle est fixée par décision du secrétaire général. Pour la Caisse des dépôts et consignations, elle est fixée par arrêté du directeur général.
Le comité, présidé par le secrétaire général du département ministériel ou son représentant, comprend au plus dix personnes, dont le directeur des ressources humaines ou son représentant et une personnalité extérieure au département ministériel.

Article 5

Le comité de présélection examine les dossiers de candidatures en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle pour l'encadrement supérieur de l'Etat et des critères suivants :

- la nature, la diversité et la durée des missions exercées ;
- les compétences acquises ;
- le niveau de responsabilités exercées ;
- le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
- l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.

Article 6

En vue de la phase de présélection ministérielle, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle.
Pour chaque candidat, les administrations intéressées complètent le dossier pour la partie qui les concerne, le cas échéant en lien avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dossier n'est pas présenté directement par celle-ci. Elles produisent notamment une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur ses aptitudes à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat.

Article 7

Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.

Article 8

A l'issue de la phase de présélection ministérielle, chaque département ministériel transmet à la direction générale de l'administration et de la fonction publique la liste des candidats présélectionnés.
La liste de l'ensemble des candidats admis pour la sélection interministérielle est publiée sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique ainsi que sur celui du département ministériel.
Avant la phase de sélection interministérielle, le président du comité de sélection interministériel réunit les présidents des comités de présélection ou leurs représentants.

Article 9

La composition du comité de sélection interministériel est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le comité est présidé par une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public. Il est assisté de deux vice-présidents, dont un représentant la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Le comité comprend, outre le président et les vice-présidents, au plus trente membres exerçant ou ayant exercé des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
Les membres des comités de présélection mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ne peuvent, au titre d'une même année, être désignés membres du comité de sélection interministériel. En fonction du nombre des candidats à auditionner, le comité peut être divisé en sous-comités d'au plus cinq membres chacun. Le président et les vice-présidents du comité coordonnent les travaux des sous-comités et peuvent assister aux auditions sans participer à l'interrogation des candidats.
Les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies aux articles L. 121-1 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Leur rémunération, fixée conformément au II de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2011 susvisé, est supportée par le ministère chargé de la fonction publique.

Article 10

L'entretien consiste en un échange d'une durée de quarante minutes visant à apprécier l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'État, les acquis de son expérience professionnelle, son savoir-être et ses motivations.
Cet échange comprend :
1° Une présentation du candidat et de son projet professionnel de 5 minutes au plus permettant d'apprécier sa capacité à se projeter dans des missions d'encadrement supérieur ;
2° Un échange sur son parcours, ses motivations, ses réalisations professionnelles et les compétences acquises ;
3° Une phase de mises en situation visant, d'une part, à apprécier ses aptitudes managériales et, d'autre part, sa capacité à mettre en œuvre des politiques publiques dans un environnement complexe ;
4° Un échange permettant d'apprécier sa maîtrise du cadre et des grands enjeux de l'action publique.

Article 11

A l'issue des entretiens, le comité, qui se prononce de manière collégiale, établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du décret 1er décembre 2021 susvisé. En cas de partage des voix sur l'inscription d'un candidat sur la liste d'aptitude, le président du comité a voix prépondérante.