JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Article 7

Article 7

Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.


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Version 1

Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.