JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre II : Contrôles préalables à la mise en service des équipements

Article 20

L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L'exploitant transmet ce programme à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification du programme d'échantillonnage et d'analyse, l'exploitant transmet le programme modifié à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction de chaque casier concerné.
Le programme d'échantillonnage et d'analyse est réalisé selon les normes en vigueur.
Le début des travaux pour réalisation de la barrière d'étanchéité passive fait l'objet d'une information à l'inspection des installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents par un organisme tiers de l'exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier. Ils sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l'exploitant et sont accompagnés des commentaires nécessaires à leur interprétation.
L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.

Article 21

Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de l'exploitant. Il s'assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement.
Une inspection visuelle de la géomembrane doit être réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.
Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L'exploitant met en place une procédure de réception des travaux d'étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 22

Avant le début de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets de sédiments, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :

- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13) ;
- du réseau de contrôle des eaux souterraines (article 15) ;
- de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et de la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet (article 16) ;
- des procédures et équipements permettant de respecter les conditions de l'article 18 et le débroussaillement des abords du site (article 32) ;
- d'une analyse initiale des eaux souterraines et du relevé topographique prévus à l'article 19 ;
- de la procédure de détection de la radioactivité visée à l'article 31 ;
- de la procédure d'admission des déchets (chapitre IV du titre III).

Avant tout dépôt de déchets de sédiments, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées, à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :

- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13).

Avant tout dépôt de déchets de sédiments dans un nouveau casier, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.