JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre V : Conduite d'exploitation

Article 31

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets de sédiments met en place une organisation pour la détection des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Il établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :

- les mesures en termes d'organisation, de moyens et de méthodes nécessaires à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité ;
- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'équipe spécialisée en radioprotection devant intervenir.

Toute détection de radioactivité dans les déchets de sédiments fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
En cas de détection de radioactivité, l'exploitant réalise une analyse des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Si l'analyse démontre la nécessité de mettre en place une organisation particulière pour la gestion des déchets de sédiments, l'exploitant met œuvre la procédure qui a été adoptée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle.

Article 32

I. - Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Lorsque le site de stockage présente un risque incendie notamment par le stockage de produits inflammables, l'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des exercices de gestion du risque incendie pour le personnel en charge de la gestion du site.
II. - L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
III. - La mise en place des déchets de sédiments, et notamment la hauteur de remplissage de la zone d'exploitation, est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets de sédiments, notamment de manière à éviter les glissements et gradients hydrauliques.
L'exploitant organise la mise en place des déchets de sédiments dans la zone en cours d'exploitation, pour limiter la superficie soumise aux intempéries mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
Le contrôle de la consolidation des déchets de sédiments est réalisé pendant la période de ressuyage par :

- un contrôle topographique mensuel à partir du moment où il n'y a plus d'eau surnageante ;
- un contrôle annuel par carottage pour mesurer la teneur en eau en profondeur, en faisant attention à ne pas altérer les barrières d'étanchéité.

IV. - L'exploitant peut excaver des déchets de sédiments non dangereux en vue de les valoriser, sous réserve du respect des prescriptions du livre IV du titre V du code de l'environnement. Les modalités d'excavation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
V. - En cas d'accident, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées et lui indique la nature de l'accident et les mesures prises les mesures prises à titre conservatoire.

Article 33

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions.
Pour chaque opération de dragage, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :

- la nature et la quantité des déchets de sédiments ; les modalités d'évaluation de la quantité de déchets de sédiments devront être précisées (pesage, bathymétrie…) ;
- le lieu d'extraction des déchets de sédiments et l'identité du producteur ;
- le mode de transport des déchets de sédiments sur le site ;
- la capacité d'accueil disponible sur l'installation de stockage de sédiments avant l'admission des apports associée à l'opération de dragage ;
- la période de remplissage de la zone en cours d'exploitation, comprenant la date du premier apport de déchets de sédiments et la date du dernier apport de déchets de sédiments ;
- l'évaluation de la période de ressuyage selon la siccité des apports, elle est comptabilisée à partir de la date du dernier apport de sédiments et précise la date de fin de la période de ressuyage ;
- le résultat de la caractérisation de base et de la vérification de la conformité.

Durant la période d'exploitation, l'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte mensuellement les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation : pluviométrie, température, ensoleillement, évaporation, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés.
Les données météorologiques nécessaires sont recherchées auprès de la station météorologique locale la plus représentative du site.