JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre III : Exigences relatives à la collecte et au traitement des eaux de ressuyage, lixiviats, rejets gazeux, eaux de ruissellement et surveillance des eaux souterraines

Article 12

Les eaux de ressuyage sont collectées. Elles peuvent être collectées dans le bassin de stockage des lixiviats.
Les eaux de ressuyage peuvent être rejetées sans traitement dans le milieu naturel où l'opération de dragage a eu lieu tant qu'elles sont conformes à l'état initial visé à l'article 19 ou qu'elles respectent les valeurs de l'annexe II si les valeurs de l'état initial sont plus élevées que celles de l'annexe II.
Un contrôle des paramètres listés à l'annexe II est réalisé avant un rejet dans le milieu quand les rejets sont ponctuels et tous les quinze jours quand les rejets sont continus. En cas de dégradation, les eaux de ressuyage doivent être traitées afin de satisfaire les valeurs les plus élevées soit de l'état initial soit de l'annexe II.

Article 13

I. - L'installation est équipée d'un dispositif de collecte et de traitement des lixiviats de manière à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Le fond de chaque casier est équipé d'un réseau de captage gravitaire des lixiviats vers un puisard disposé en point bas.
En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats sont pompés puis rejetés dans le bassin de stockage de lixiviats. Dans ce cas, chaque système de collecte des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de pompage et de leur efficacité pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.
Pour les casiers en sortie gravitaire, le collecteur alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats est muni d'une vanne d'obturation.
Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu de manière à ce que, hors période de ressuyage, la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n'excède pas de préférence 30 centimètres au-dessus de la géomembrane mentionnée à l'article 9, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante. Ce niveau peut être contrôlé.
Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
II. - Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants aux substances contenues dans les lixiviats. Leurs dispositifs d'étanchéité sont constitués, du haut vers le bas, d'une géomembrane et d'une barrière d'étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d'au moins 50 centimètres ou tout système équivalent. Leurs capacités minimales correspondante à la quantité de lixiviats produite en quinze jours en période de pluviométrie décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire.
Le bassin de stockage des lixiviats est équipé des dispositifs dédiés nécessaires au relevage des lixiviats. Cette capacité intègre un volume de réserve qui n'est utilisé qu'en cas d'aléa. Un repère visible en permanence positionné en paroi interne du bassin matérialise le volume de réserve.
La zone des bassins de stockage des lixiviats est équipée d'une clôture sur tout son périmètre.
L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants :

- une bouée ;
- une échelle par bassin ;
- une signalisation rappelant les risques ;
- les équipements de sécurité obligatoires.

Le bassin de stockage de lixiviats est équipé d'un dispositif permettant d'arrêter l'alimentation en lixiviat pour prévenir tout débordement.
III. - Les équipements de traitement des lixiviats sont conçus pour satisfaire les critères minimaux définis à l'annexe II.
Seuls les lixiviats respectant les critères fixés à l'annexe II sont rejetés dans le milieu naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation.
IV. - Pour les installations nouvelles, le traitement des lixiviats, est réalisé selon la hiérarchie suivante :

  1. Traitement dans une installation implantée dans le périmètre de l'installation génératrice de lixiviats ;
  2. Traitement dans une installation implantée dans une installation de stockage de déchets non dangereux disposant des autorisations nécessaires ;
  3. Uniquement en cas de défaillances ponctuelles des traitements prévus aux deux points précédents : traitement dans une installation de traitement de déchets autorisée à recevoir ce type d'effluents disposant des autorisations nécessaires.

Article 14

I. - L'installation est équipée d'un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets.
Chaque casier est équipé d'un dispositif de collecte du biogaz dès la fin de la période de ressuyage.
Le dispositif de collecte et gestion du biogaz mentionné aux deux alinéas précédents est complété de manière à assurer le captage du biogaz pendant toute la durée de la phase d'exploitation du casier. Ce dispositif est conçu et mis en place selon les modalités présentées dans le dossier de demande d'autorisation déposé en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement.
Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz capté est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d'élimination par combustion.
II. - Les équipements d'élimination par combustion sont conçus de manière à respecter les critères fixés à l'article 23-III.
Chaque équipement d'élimination par combustion est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz éliminé et la température des gaz de combustion.
Chaque équipement de valorisation est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz valorisé.
A l'amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d'obturateurs.
III. - Les installations de stockage de déchets de sédiments ne sont pas soumises aux dispositions de cet article si :

- les déchets de sédiments ont une teneur en carbone organique total (COT) inférieure à 500 mg/kg sur éluat et inférieure à 60 000 mg/kg en contenu total ou une teneur en COT en contenu total inférieure à 30 000 mg/kg ;
- une étude démontre l'absence d'émission de biogaz des sédiments stockés.

Article 15

La surveillance des eaux souterraines est opérée au moyen d'un réseau de piézomètres implantés en périphérie de l'installation. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à trois et doit permettre de suivre les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage et deux en aval. Dans tous les cas, les études hydrogéologiques précisent le nombre de puits de contrôle nécessaires.
Les piézomètres sont réalisés conformément aux spécifications techniques prévues par la réglementation ou la norme française en vigueur relative à la réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué.

Article 16

I. - Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte est implanté sur toute la périphérie de l'installation à l'intérieur de celle-ci, sauf si la topographie du site permet de s'en affranchir. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de rejet dans le milieu naturel. Le fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité de la tranchée d'ancrage de la géomembrane le cas échéant.
Les eaux issues des éventuels réseaux de drainage des eaux superficielles ou souterraines sont collectées et rejetées au milieu naturel sans traitement, après contrôles. Elles ne peuvent en aucun cas être mélangées aux eaux de ruissellement collectées dans le fossé mentionné à l'alinéa précédent.
Les eaux issues des voiries internes sont dirigées vers un dispositif dimensionné de traitement, de type séparateur à hydrocarbures, avant d'être rejeté au milieu naturel ou vers un des bassins de collecte des eaux internes.
Les canalisations de rejet des eaux de ruissellement internes et des eaux de voierie sont équipées d'un dispositif de mesure, synchronisé avec les rejets, du pH, de la conductivité et de la quantité d'effluents rejetés.
Les points de rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation.
II. - Le bassin de stockage des eaux de ruissellement internes au site est étanche et dimensionné pour contenir au moins la quantité d'eau de ruissellement résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale maximale qui pourra être adaptée au territoire.
La zone des bassins est équipée d'une clôture sur son périmètre.
L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et équipements suivants :

- une bouée ;
- une échelle par bassin ;
- une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.