JORF n°0043 du 19 février 2012

Arrêté du 15 février 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1

Les trois concours nationaux sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière prévus au 1° de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté portant ouverture des concours fixe la date des épreuves écrites d'admissibilité, les centres où celles-ci se dérouleront et la date de clôture des inscriptions aux concours. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. L'épreuve orale d'admission a lieu à Paris.

Article 2

Le jury, commun aux trois concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et comprend :

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

― un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié exerçant au sein des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique susvisé ;

― un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié exerçant au sein des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique susvisé ;

― un représentant du corps des attachés d'administration hospitalière.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

Le président du jury est désigné par le directeur général du Centre national de gestion parmi les membres du jury.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Article 3

Les trois concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme de la première épreuve écrite d'admissibilité est indiqué en annexe I du présent arrêté :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1° Des questions à réponse courte, dont le nombre est compris entre deux et six, visant à vérifier les connaissances du candidat en matière de culture administrative et juridique, de finances publiques, d'organisation, de fonctionnement et de politiques des institutions européennes et de droit hospitalier, ainsi que son aptitude à la décision par le biais, le cas échéant, de mises en situation (durée : deux heures ; coefficient 3).

2° Une note rédigée à partir d'un dossier, comprenant une mise en situation pour les candidats au concours interne, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'une question relative à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social , sur l'une des thématiques suivantes : (durée : quatre heures ; coefficient 4).

-gestion des ressources humaines ;

-droit de la commande publique ;

-gestion budgétaire et financière ;

-droit hospitalier.

Pour le 2° de l'épreuve d'admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.

B. - L'épreuve orale d'admission consiste en un

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel et sa motivation à exercer les fonctions d'attaché d'administration hospitalière (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat, coefficient 7) composé comme suit :

- pour les candidats au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel ;

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. En vue de cette présentation intégrée à l'épreuve orale mentionnée dans ce présent article, le candidat admissible adresse une lettre de motivation, dans laquelle il présentera notamment les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

- pour les candidats au concours interne ou au troisième concours : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. A l'appui de cet échange, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de RAEP n'est pas noté.

Article 4

Les épreuves écrites des trois concours sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs. L'épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury.

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des deux épreuves écrites affectées de leurs coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer à l'épreuve orale d'admission.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orale, affectées de leurs coefficients respectifs, détermine l'ordre de classement entre les candidats de chacun des trois concours. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Article 6

Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places offertes à chacun des trois concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier concours, soit au deuxième concours, soit au troisième concours, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant, peuvent être attribuées à des candidats admis à l'un ou l'autre des deux autres concours.
Le jury peut dresser une, deux ou trois listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 7

L'organisation matérielle du concours et la responsabilité de la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du Centre national de gestion.

Article 8

Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé au Centre national de gestion au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste ou le récépissé faisant foi).

Ces dossiers comprennent :

1° Pour tous les candidats :

a) Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écriteset le choix de la thématique retenue pour la seconde épreuve d'admissibilité consistant en une note rédigée à partir d'un dossier ;

Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions ;

b) Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours, selon les dispositions de l'article 5 (1°, a) du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 susvisé ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certains pères ou mères de famille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur définies par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

c) Pour le concours interne, un état des services accomplis, sur un imprimé fourni par le Centre national de gestion, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

d) Pour le troisième concours, une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, de l'exercice durant au moins cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association ;

2° Pour les candidats admissibles :

a) Pour le concours externe, un curriculum vitae faisant apparaître le cursus universitaire et/ou professionnel du candidat ;

b) Pour le concours interne et le troisième concours, le dossier RAEP établi par le candidat (annexe V) à partir d'un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion.

3° Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves fournissent au Centre national de gestion :

a) Une souscription à suivre le cycle de formation ;

b) Un engagement de servir d'une durée de cinq ans à compter de la date de leur titularisation ;

c) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

d) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

e) Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ;

f) Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

g) Pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au directeur général du Centre national de gestion.

Article 9

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 10

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 11

L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 décembre 2007 > > Art. 1 , Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 13

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign