Arrêté du 15 février 2009

Article 4

Créé le 28 février 2009 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parArrêté du 22 septembre 2021art. 10

Le STRMTGaccuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les

En cours d'instruction, le STRMTG peutsolliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mercredi 29 septembre 2021

Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5et R. 112-5du code des relations entre le public et l'administration.La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

En vigueur du samedi 28 février 2009 au vendredi 18 mars 2016

Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.
En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.