JORF n°0049 du 27 février 2009

Arrêté du 15 février 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 13-1 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, modifié notamment par le décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ainsi que des articles 9 et 10 du même décret pour les organismes agréés et de l'article 14 pour les organismes accrédités.

Article 1 bis

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément au titre de l'article 8 ou de l'article 11 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés adresse au directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après dénommé " STRMTG ", un dossier rédigé en français composé dans les conditions prévues à l'article 2 soit sous forme électronique à l'adresse suivante : agrement. rmtg @ developpement-durable. gouv. fr, soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Article 2

Le dossier mentionné à l'article 1 bis comprend :

a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'organisme ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;

b) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables des évaluations qu'il propose. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;

c) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :

2 000 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour procéder à l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 8 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ;

500 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 11 du décret précédemment cité, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou qu'une catégorie d'installations mentionnés à l'article 7 du même décret ;

d) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications, lui permettant d'évaluer la sécurité de chacun des systèmes et/ou domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;

e) Les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes qu'il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation ;

f) Une attestation du demandeur s'engageant à respecter les dispositions prévues au 6° de l'article 9 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé , ainsi que celles prévues à l'article 16 du même décret, sauf pour ces dernières dans le cas mentionné à l'article 17 du décret précité ;

g) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, les références des missions d'expertise que l'organisme a réalisées.

Article 3

En application du II de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé, lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé, les pièces mentionnées aux c à e de l'article 2 sont remplacées par les pièces suivantes :
― la copie de l'acte d'accréditation, y compris l'annexe technique précisant le périmètre de l'accréditation ;
― les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
― les modalités générales de son organisation comprenant notamment un organigramme et une notice explicative présentant ses activités, ses compétences et son expérience professionnelle.

Article 4

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Article 5

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;

d) Les noms et prénoms des personnes désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mai 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 6-1

L'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations au sein d'un organisme qualifié agréé ou accrédité est d'au moins cinq années dans les dix ans précédant la demande d'agrément ou d'accréditation.

Article 6-2

Le nombre maximal de dirigeants responsables des évaluations désignés au sein des organismes qualifiés mentionné aux articles 10 et 14 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est de six.

Article 7

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des services de transport,

P. Vieu

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur

des services de transport,

P. Vieu