JORF n°0049 du 27 février 2009

CHAPITRE II : EVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION

Article 6

L'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides doit s'effectuer à l'aide d'un système d'évacuation des produits de combustion.
Les systèmes d'évacuation des produits de combustion doivent permettre l'évacuation correcte vers l'extérieur des produits de combustion des appareils raccordés et être adaptés aux dimensions de la buse ou, s'il y a lieu, de la pièce d'adaptation prévue par le fabricant, en vue d'en assurer l'étanchéité.

Article 7

Les modérateurs ou régulateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée.

Article 8

Le système d'évacuation des produits de combustion doit être réalisé selon les règles de l'art. Les dispositifs d'obturation totale ou partielle sont interdits sur les conduits de raccordement. Cette interdiction ne vise pas les dispositifs intégrés directement à l'appareil ainsi que les dispositifs installés sur le conduit de raccordement dès lors qu'ils ont été homologués avec l'appareil, fournis par le fabricant et installés selon ses préconisations.

Article 9

Les conduits de raccordement doivent résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d'étanchéité et de stabilité mécanique requises pour l'évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d'utilisation.

Article 10

I. ― Les conduits de raccordement doivent être conçus et installés pour permettre leur entretien ainsi que celui des appareils raccordés.
II. - Ils ne doivent pas pénétrer ou traverser de local autre que celui dans lequel sont installés les appareils à combustion. Toutefois, dans le cas d'un conduit de fumée ne débouchant pas dans le local contenant les appareils de combustion mais étant adossé ou accolé à l'une des parois de ce local, le conduit de raccordement peut traverser cette paroi pour être relié directement au conduit.
III. - Ils doivent être visibles sur tout leur parcours, les plus courts possibles et démontables. Toutefois, les conduits de raccordement rigides peuvent être placés dans un coffrage démontable et ventilé, sur le local, par deux orifices de section utile minimale de 50 cm² et les conduits de raccordement desservant des inserts peuvent être installés dans une hotte munie d'une trappe ou d'une grille.

Article 11

Les conduits de fumée doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 22 octobre 1969.
Toutefois, les conduits de fumée réalisés antérieurement au 31 octobre 1969 doivent a minima satisfaire aux prescriptions suivantes :
― résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d'étanchéité, de stabilité mécanique et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d'utilisation ;
― déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeubles distantes de moins de 8 mètres mesurés horizontalement ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits ;
― prévenir l'obstruction par des suies ou autres dépôts et faciliter leur récupération ;
― lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée.
Il est interdit de raccorder, sur un conduit de fumée maçonné, des appareils produisant des produits de combustion à basse température, sauf, si ce conduit possède les caractéristiques dimensionnelles et constructives (nature des matériaux) adaptées aux produits de la combustion desdits appareils.