JORF n°0049 du 27 février 2009

Article 4

Article 4

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.


Historique des versions

Version 3

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.