JORF n°0049 du 27 février 2009

Article 1

Article 1

Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ainsi que des articles 9 et 10 du même décret pour les organismes agréés et de l'article 14 pour les organismes accrédités.


Historique des versions

Version 4

Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ainsi que des articles 9 et 10 du même décret pour les organismes agréés et de l'article 14 pour les organismes accrédités.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément au titre de l'article 8 ou de l'article 11 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés adresse au directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après dénommé " STRMTG " , un dossier rédigé en français composé dans les conditions prévues à l'article 2 soit sous forme électronique à l'adresse suivante : [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément au titre de l'article 8 ou de l'article 11 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au ministre chargé des transports un dossier rédigé en français composé dans les conditions prévues à l'article 2 en version papier et par voie électronique à l'adresse suivante : agrement.[email protected]

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément au titre de l'article 3-2 ou de l'article 3-3 du décret du 9 mai 2003 susvisé adresse au ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex), sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier composé dans les conditions prévues à l'article 2 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.