JORF n°0049 du 27 février 2009

Article 5

Article 5

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;

d) Les noms et prénoms des personnes désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.


Historique des versions

Version 3

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;

d) Les noms et prénoms des personnes désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;

d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 2009

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'expert ou à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'expert ou de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme qualifié est agréé. Le cas échéant, pour un organisme accrédité, l'attestation rappelle en outre que l'agrément porte sur un périmètre identique à celui de l'accréditation ;

d) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.