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Arrêté du 15 février 1988

Abrogé3 avril 1999

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée concernant les établissements détenant des animaux, notamment son article 17,

Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988 · En vigueur du 5 mars 1993 au 2 avril 1999

La commission mentionnée à l'article 17 du décret du 25 novembre 1977 susvisé se réunit en formations spécialisées selon la catégorie de l'établissement :
1° Etablissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
" 2° Etablissements d'élevage, de location, d'animaux d'espèces non domestiques ;
" 3° Etablissements de vente ou de transit. "
Chaque formation examine les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux dans la catégorie d'établissements qui lui est propre.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

La commission est présidée par le directeur de la protection de la nature ou son représentant.
Chaque formation comprend en outre :
1° Quatre représentants des administrations intéressées ;
2° Cinq responsables d'établissements de la catégorie concernée dont, quand il y a lieu, au moins deux responsables des organisations professionnelles représentatives ;
3° Cinq personnalités, dont le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans le contrôle, l'étude et l'exploitation des établissements détenant des animaux, dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission sont remplacés par leurs suppléants.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents .
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

La commission examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés, demander des pièces complémentaires justifiant de la compétence, des connaissances ou de l'expérience professionnelle du requérant ou faire procéder à une enquête complémentaire.
La commission formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour engagés à l'occasion des réunions de la commission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les textes relatifs au remboursement des frais de déplacement des agent de l'Etat.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

Le secrétariat administratif de la commission est assuré par la direction de la protection de la nature.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

L'arrêté du 21 août 1978 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative pour la délivrance des certificats de capacité est abrogé.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 26 février 1988

Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN CARIGNON

Abrogé depuis le samedi 3 avril 1999

En vigueur du vendredi 26 février 1988 au vendredi 2 avril 1999

Arrêté du 15 février 1988
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